Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Élaboration et teneur du projet d’aménagement
102(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée de l’article 101, le projet d’aménagement :
a) doit tout à la fois :
(i) consister en des exposés écrits, des cartes, des dessins et d’autres documents descriptifs nécessaires pour l’illustrer, tous étant scellés et signés par le greffier et précisant qu’ils en font partie intégrante,
(ii) délimiter les terrains qu’il touche,
(iii) détailler les opérations d’aménagement ou de réaménagement à réaliser dans le secteur qu’il vise,
(iv) définir le mode envisagé de sa mise en œuvre,
(v) indiquer la superficie de terrains à réserver dans le secteur qu’il vise ou, si possible, les terrains en particulier à réserver et le mode de constitution de cette réserve,
(vi) fixer le mode de lotissement des terrains situés dans le secteur qu’il vise;
b) peut, relativement au secteur qu’il vise :
(i) prescrire :
(A) la méthode à utiliser pour modifier ou mettre en état les bâtiments et les constructions existants lorsque le projet ne pourrait pas autrement permettre la réalisation de tels aménagements,
(B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
(ii) prévoir l’acquisition, le remembrement, la réunion, la vente ou la location par le gouvernement local des terrains, des bâtiments ou des constructions nécessaires à la réalisation du projet,
(iii) indiquer les terrains à acquérir pour l’emplacement ou l’implantation des rues, des bâtiments publics, des écoles, des parcs ou des secteurs récréatifs ou de tous les autres services publics tels que l’éclairage, l’eau ou les égouts,
(iv) prévoir la conclusion d’ententes avec les propriétaires des terrains visés au sous-alinéa (iii) pour permettre leur acquisition à de telles fins,
(v) désigner certains secteurs de terrain qui pourront être utilisés, à quelque moment que ce soit, à toutes fins, notamment résidentielles, commerciales, industrielles ou agricoles,
(vi) préciser l’ordre et le calendrier des travaux de lotissement ou d’aménagement de toute partie déterminée du secteur.
102(2)Le projet d’aménagement prévoit des dispositions concernant les questions d’ordre général qu’exige le ministre.
102(3)Les dispositions des articles 25 et 27 relatives à un plan municipal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet d’aménagement.
102(4)Par dérogation à tout arrêté concernant le projet d’aménagement, le conseil peut autoriser la construction, la modification ou la mise en état d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il estime que le terrain, le bâtiment ou la construction sera conforme au projet;
b) le propriétaire conclut avec le conseil une entente assortie des modalités et des conditions que tel conseil estime indiquées.
102(5)Le conseil peut conclure avec le propriétaire d’un terrain l’entente prévue au sous-alinéa (1)b)(iv) ou à l’alinéa (4)b), selon le cas, laquelle :
a) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) une fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
102(6)Les frais qu’expose le conseil pour acquérir un terrain ou pour prendre toute autre mesure en vue de réaliser un projet d’aménagement sont intégrés au coût de réalisation du projet et le produit de toute vente ou autre aliénation du terrain ainsi acquis est porté en diminution de ce coût.
2020, ch. 8, art. 28; 2021, ch. 44, art. 1
Élaboration et teneur du projet d’aménagement
102(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée de l’article 101, le projet d’aménagement :
a) doit tout à la fois :
(i) consister en des exposés écrits, des cartes, des dessins et d’autres documents descriptifs nécessaires pour l’illustrer, tous étant scellés et signés par le greffier et précisant qu’ils en font partie intégrante,
(ii) délimiter les terrains qu’il touche,
(iii) détailler les opérations d’aménagement ou de réaménagement à réaliser dans le secteur qu’il vise,
(iv) définir le mode envisagé de sa mise en œuvre,
(v) indiquer la superficie de terrains à réserver dans le secteur qu’il vise ou, si possible, les terrains en particulier à réserver et le mode de constitution de cette réserve,
(vi) fixer le mode de lotissement des terrains situés dans le secteur qu’il vise;
b) peut, relativement au secteur qu’il vise :
(i) prescrire :
(A) la méthode à utiliser pour modifier ou mettre en état les bâtiments et les constructions existants lorsque le projet ne pourrait pas autrement permettre la réalisation de tels aménagements,
(B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction prévu par la Loi sur l’administration du Code du bâtiment,
(ii) prévoir l’acquisition, le remembrement, la réunion, la vente ou la location par le gouvernement local des terrains, des bâtiments ou des constructions nécessaires à la réalisation du projet,
(iii) indiquer les terrains à acquérir pour l’emplacement ou l’implantation des rues, des bâtiments publics, des écoles, des parcs ou des secteurs récréatifs ou de tous les autres services publics tels que l’éclairage, l’eau ou les égouts,
(iv) prévoir la conclusion d’ententes avec les propriétaires des terrains visés au sous-alinéa (iii) pour permettre leur acquisition à de telles fins,
(v) désigner certains secteurs de terrain qui pourront être utilisés, à quelque moment que ce soit, à toutes fins, notamment résidentielles, commerciales, industrielles ou agricoles,
(vi) préciser l’ordre et le calendrier des travaux de lotissement ou d’aménagement de toute partie déterminée du secteur.
102(2)Le projet d’aménagement prévoit des dispositions concernant les questions d’ordre général qu’exige le ministre.
102(3)Les dispositions des articles 25 et 27 relatives à un plan municipal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet d’aménagement.
102(4)Par dérogation à tout arrêté concernant le projet d’aménagement, le conseil peut autoriser la construction, la modification ou la mise en état d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il estime que le terrain, le bâtiment ou la construction sera conforme au projet;
b) le propriétaire conclut avec le conseil une entente assortie des modalités et des conditions que tel conseil estime indiquées.
102(5)L’entente prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
102(6)Les frais qu’expose le conseil pour acquérir un terrain ou pour prendre toute autre mesure en vue de réaliser un projet d’aménagement sont intégrés au coût de réalisation du projet et le produit de toute vente ou autre aliénation du terrain ainsi acquis est porté en diminution de ce coût.
2020, ch. 8, art. 28
Élaboration et teneur du projet d’aménagement
102(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée de l’article 101, le projet d’aménagement :
a) doit tout à la fois :
(i) consister en des exposés écrits, des cartes, des dessins et d’autres documents descriptifs nécessaires pour l’illustrer, tous étant scellés et signés par le greffier et précisant qu’ils en font partie intégrante,
(ii) délimiter les terrains qu’il touche,
(iii) détailler les opérations d’aménagement ou de réaménagement à réaliser dans le secteur qu’il vise,
(iv) définir le mode envisagé de sa mise en œuvre,
(v) indiquer la superficie de terrains à réserver dans le secteur qu’il vise ou, si possible, les terrains en particulier à réserver et le mode de constitution de cette réserve,
(vi) fixer le mode de lotissement des terrains situés dans le secteur qu’il vise;
b) peut, relativement au secteur qu’il vise :
(i) prescrire :
(A) la méthode à utiliser pour modifier ou mettre en état les bâtiments et les constructions existants lorsque le projet ne pourrait pas autrement permettre la réalisation de tels aménagements,
(B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction,
(ii) prévoir l’acquisition, le remembrement, la réunion, la vente ou la location par le gouvernement local des terrains, des bâtiments ou des constructions nécessaires à la réalisation du projet,
(iii) indiquer les terrains à acquérir pour l’emplacement ou l’implantation des rues, des bâtiments publics, des écoles, des parcs ou des secteurs récréatifs ou de tous les autres services publics tels que l’éclairage, l’eau ou les égouts,
(iv) prévoir la conclusion d’ententes avec les propriétaires des terrains visés au sous-alinéa (iii) pour permettre leur acquisition à de telles fins,
(v) désigner certains secteurs de terrain qui pourront être utilisés, à quelque moment que ce soit, à toutes fins, notamment résidentielles, commerciales, industrielles ou agricoles,
(vi) préciser l’ordre et le calendrier des travaux de lotissement ou d’aménagement de toute partie déterminée du secteur.
102(2)Le projet d’aménagement prévoit des dispositions concernant les questions d’ordre général qu’exige le ministre.
102(3)Les dispositions des articles 25 et 27 relatives à un plan municipal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet d’aménagement.
102(4)Par dérogation à tout arrêté concernant le projet d’aménagement, le conseil peut autoriser la construction, la modification ou la mise en état d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il estime que le terrain, le bâtiment ou la construction sera conforme au projet;
b) le propriétaire conclut avec le conseil une entente assortie des modalités et des conditions que tel conseil estime indiquées.
102(5)L’entente prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
102(6)Les frais qu’expose le conseil pour acquérir un terrain ou pour prendre toute autre mesure en vue de réaliser un projet d’aménagement sont intégrés au coût de réalisation du projet et le produit de toute vente ou autre aliénation du terrain ainsi acquis est porté en diminution de ce coût.
Élaboration et teneur du projet d’aménagement
102(1)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée de l’article 101, le projet d’aménagement :
a) doit tout à la fois :
(i) consister en des exposés écrits, des cartes, des dessins et d’autres documents descriptifs nécessaires pour l’illustrer, tous étant scellés et signés par le greffier et précisant qu’ils en font partie intégrante,
(ii) délimiter les terrains qu’il touche,
(iii) détailler les opérations d’aménagement ou de réaménagement à réaliser dans le secteur qu’il vise,
(iv) définir le mode envisagé de sa mise en œuvre,
(v) indiquer la superficie de terrains à réserver dans le secteur qu’il vise ou, si possible, les terrains en particulier à réserver et le mode de constitution de cette réserve,
(vi) fixer le mode de lotissement des terrains situés dans le secteur qu’il vise;
b) peut, relativement au secteur qu’il vise :
(i) prescrire :
(A) la méthode à utiliser pour modifier ou mettre en état les bâtiments et les constructions existants lorsque le projet ne pourrait pas autrement permettre la réalisation de tels aménagements,
(B) les aménagements qui ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construction,
(ii) prévoir l’acquisition, le remembrement, la réunion, la vente ou la location par le gouvernement local des terrains, des bâtiments ou des constructions nécessaires à la réalisation du projet,
(iii) indiquer les terrains à acquérir pour l’emplacement ou l’implantation des rues, des bâtiments publics, des écoles, des parcs ou des secteurs récréatifs ou de tous les autres services publics tels que l’éclairage, l’eau ou les égouts,
(iv) prévoir la conclusion d’ententes avec les propriétaires des terrains visés au sous-alinéa (iii) pour permettre leur acquisition à de telles fins,
(v) désigner certains secteurs de terrain qui pourront être utilisés, à quelque moment que ce soit, à toutes fins, notamment résidentielles, commerciales, industrielles ou agricoles,
(vi) préciser l’ordre et le calendrier des travaux de lotissement ou d’aménagement de toute partie déterminée du secteur.
102(2)Le projet d’aménagement prévoit des dispositions concernant les questions d’ordre général qu’exige le ministre.
102(3)Les dispositions des articles 25 et 27 relatives à un plan municipal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au projet d’aménagement.
102(4)Par dérogation à tout arrêté concernant le projet d’aménagement, le conseil peut autoriser la construction, la modification ou la mise en état d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il estime que le terrain, le bâtiment ou la construction sera conforme au projet;
b) le propriétaire conclut avec le conseil une entente assortie des modalités et des conditions que tel conseil estime indiquées.
102(5)L’entente prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le gouvernement local ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
102(6)Les frais qu’expose le conseil pour acquérir un terrain ou pour prendre toute autre mesure en vue de réaliser un projet d’aménagement sont intégrés au coût de réalisation du projet et le produit de toute vente ou autre aliénation du terrain ainsi acquis est porté en diminution de ce coût.